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                  Chiens dangereux : où en est-on?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Visible partout...

 

     appliquée nulle part!

 

 

 

 

 

 

 

Régulièrement l'actualité nous ramène à des faits divers qu'il serait pourtant facile d'enrayer. Tel ou tel passant, enfant, facteur, jogger, cycliste, voisin - bref tout le monde - est sauvagement attaqué par des molosses, des  mâtins ou des chiens de gabarits plus petits, tous connus pour leur dangerosité.

 

Dans de nombreux cas, leurs "maîtres" ou "propriétaires" ou "gardiens" ont dressé ces chiens pour les accompagner dans leurs trafics et expédients. D'autres sont purement et simplement des inconscients qui mettent en danger l'intégrité et la vie d'autrui. 

 

Une autre catégorie de détenteurs permanents ou occasionnels des ces animaux sont des marginaux qui squattent divers lieux et sont très présents dans l'espace public. Apparement sans être inquiétés, en tout cas moins que l'automobiliste pour circuler ou se garer.

 

Enfin, il existe une engeance de propriétaires qui semble ne pas savoir qu'un animal reste avant tout un animal, parfois imprévisible, ce que sait par exemple tout cavalier, palefrenier, éleveur ou vétérinaire à propos de chevaux. 

 

Pour l'anecdote, il y a quelques années,  j'ai été témoin du fait suivant : à l'issue d'une démonstration de la police nationale où divers rottweilers, bergers allemands… évoluaient sous contrôle et séparés du public, un maître de chien a été mordu à la main par son propre malinois. Et ce, sans raison apparente, démonstration terminée, au moment de réintégrer les box grillagés du break de la brigade canine. Et pour être encore plus précis, voire ironique, ceci se passait devant un parterre de jeunes défavorisés d'une zone sensible, conviés à un simulacre de recherche de drogue et de disparus!

Ce qui confirme les élémentaires mesures de protection à observer avec certaines races de chiens, et ce qui prouve que leur détention n'est pas possible par tous, si tant est qu'elle soit nécessaire. Ce dont on peut raisonnablement douter.

 

Dans tous les cas, il s'agit d'un véritable danger permanent et visiblement non réprimé bénéficiant d'une législation permissive. 

JC

 

                          Résumons ce que dit la loi en quelques extraits

(pour l'exhaustivité des textes, se reporter au site officiel http://www.senat.fr/rap/l07-050/l07-0502.html)

 

"… Projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

La loi du 6 janvier 1999 a défini les catégories de chiens dangereux

Désireux de maîtriser voire de faire disparaître les chiens les plus dangereux, à la suite d'attaques répétées de personnes au moyen de chiens de type « pit-bulls », le gouvernement déposait un projet de loi pour répondre dans l'urgence à ce nouveau phénomène de violence.

 

Ce projet de loi, devenu loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, a défini les chiens susceptibles d'être dangereux en les classant en deux catégories, en fonction de leur morphologie, de type molossoïde, et de leur agressivité :

- la première catégorie, qui comporte des types de chiens non inscrits au livre des origines françaises (LOF)7(*), est constituée de chiens qui portent à leur maximum les potentialités agressives de ceux dont ils sont le croisement, désignés sous le terme de chiens d'attaque (chiens assimilables aux chiens de races staffordshire terrier ou american staffordshire terrier, communément appelés « pit-bulls », ou de races mastiff ou tosa, et non inscrits au LOF) ;

- la seconde regroupe les chiens de défense (chiens de races staffordshire terrier ou american staffordshire terrier, rottweiler ou tosa)8(*).

 

L'instauration d'un contrôle de la détention des chiens dangereux

Aujourd'hui, tous les chiens et les chats doivent en principe faire l'objet d'une procédure d'identification préalable à leur cession. Il en va de même pour tout chien né après le 6 janvier 1999 et âgé de plus de quatre mois.

 

Ayant défini les catégories de chiens dangereux, la loi du 6 janvier 1999 a instauré plusieurs mesures pour lutter contre leur développement et pour en contrôler la détention9(*). A cet égard, elle a :

- prévu à l'article L. 211-11 du code rural, d'autoriser le maire (ou, à défaut, le préfet), lorsqu'un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, de prescrire au propriétaire ou au détenteur de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le danger.

 

En cas d'inexécution des mesures prescrites, et après d'éventuelles observations du détenteur, le maire s'est vu reconnaître le droit de placer le chien dans un lieu de dépôt10(*) et, lorsque le propriétaire ou le détenteur11(*) ne présente pas les garanties nécessaires à l'issue d'un délai de huit jours ouvrés, à autoriser le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à les céder à titre gratuit à des associations de protection des animaux.

 

Sur ce point, le dispositif a été rapidement complété par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, qui a institué à l'article L. 211-11 une procédure d'urgence pour permettre, dans certaines conditions, le placement immédiat et l'euthanasie sans délai d'un animal dangereux : le maire, ou à défaut, le préfet, peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie dans les quarante-huit heures suivant le placement de l'animal, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires ;

 

- interdit l'acquisition, la cession ou l'importation des chiens d'attaque, afin de favoriser leur disparition progressive du sol français ;

- interdit également à certaines personnes de détenir des chiens dangereux (mineurs ; majeurs sous tutelle sauf s'ils y ont été autorisés par le juge des tutelles ; personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire) ;

- soumis la détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie par les personnes non concernées par les incapacités précitées à une obligation de déclaration à la mairie de la commune de résidence du chien. Pour obtenir le récépissé du maire, le détenteur doit fournir des pièces justifiant de l'identification du chien, de sa vaccination antirabique, de sa stérilisation s'il s'agit d'un chien de première catégorie et de la souscription d'une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal12(*) ;

- interdit l'accès des chiens de première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics (à l'exception de la voie publique) et aux locaux ouverts au public, ainsi que leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs.

 

En outre, sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de première et de deuxième catégories doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure ;

- restreint la possibilité de dressage au mordant aux seules activités de sélection canine, de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, les dresseurs devant en outre posséder un certificat de capacité.

 

Enfin, le dispositif alors adopté a institué de nouvelles infractions pénales (détention illicite d'un chien dangereux, détention d'un tel chien sans avoir fait procéder à sa stérilisation...) assorties de peines sévères, destinées à la fois à mettre fin aux violences précitées et à favoriser l'extinction de certains chiens particulièrement dangereux sur le territoire national...

 

… UN CONTRÔLE DES CHIENS DANGEREUX CONFORTÉ EN 2007 PAR LA LOI DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

La mise en oeuvre des mesures prises en 1999, et notamment celle de l'obligation déclarative de détention d'un chien dangereux, dont le non respect n'était pas sanctionné, s'est avérée parfois délicate.

 

Comme le rappelait M. Christian Estrosi, alors ministre délégué à l'aménagement du territoire, lors des débats en première lecture sur le projet de loi de prévention de la délinquance au Sénat « Nous sommes confrontés à deux problèmes. Le premier est que certains chiens qui devraient être déclarés ne le sont pas. A ce jour, 120 000 chiens, dont 20 000 chiens de première catégorie, ont été déclarés. On constate une diminution du nombre de déclarations : 40 992 en 2000, 23 477 en 2001, 19 370 en 2002, 18 740 en 2003 et 17 855 en 2004.

« Le ministère de l'agriculture estime que la population de chiens dangereux effectivement en circulation est bien supérieure aux chiffres enregistrés : il y aurait aujourd'hui dans notre pays 260 000 chiens d'attaque relevant de la première catégorie non déclarés.

« Le second problème est que les maires et les préfets ont des moyens d'action encore insuffisants. »13(*)

Prenant acte de la nécessité de préciser le droit en vigueur pour mieux assurer la protection des personnes, la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, sous l'impulsion de votre commission14(*), a précisé la législation existante pour :

- indiquer que certains chiens étaient présumés représenter un « danger grave et immédiat » au titre de la procédure d'urgence de l'article L. 211-11 précité.

 

Sont ainsi concernés les chiens de première ou de deuxième catégorie détenus par une personne légalement incapable d'en être le propriétaire ou le gardien, ou qui se trouvent dans un lieu où leur présence est interdite, ou encore qui circulent sans être muselés et tenus en laisse ;

- conforter dans les faits le caractère obligatoire de la déclaration de détention d'un chien dangereux, posée à l'article L. 211-14 du code rural, en prévoyant qu'en cas de défaut de déclaration, le détenteur d'un chien dangereux est mis en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois par le maire. A défaut, le maire, ou le préfet, peut ordonner l'euthanasie de l'animal ;

- renforcer les sanctions pénales des infractions définies en 1999, en particulier à l'encontre des personnes détenant illégalement un chien dangereux, afin de permettre de juger, le cas échéant, ces infractions dans le cadre de la procédure de comparution immédiate et de prévoir des peines complémentaires de confiscation de l'animal et d'interdiction de détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie.

 

Cette loi a par ailleurs créé une nouvelle peine complémentaire d'interdiction pour une durée de trois ans au plus de détenir un animal, applicable aux contraventions qui le prévoient, instauré la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal ou chien de la première ou deuxième catégorie pour tous les délits d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne15(*) et puni la violation par un condamné de cette interdiction de détention, d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende16(*)

 

LES LACUNES DU DROIT EN VIGUEUR

Selon le ministère de l'intérieur, les dispositions de la loi du 6 janvier 1999 complétées ultérieurement ont permis de diminuer le nombre de chiens dangereux de première ou de deuxième catégories détenus.

Il en va de même pour le nombre d'infractions constatées sur la voie publique (voir tableau ci-dessous).

Statistiques des préfectures
concernant l'application de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999

Ces succès sont réels et doivent être soulignés.

Toutefois, la situation actuelle n'est pas pour autant satisfaisante.

 

Tout d'abord, les contrôles réalisés par les services de police et de gendarmerie dans la plupart des départements révèlent souvent l'existence de chiens de première catégorie non déclarés et non stérilisés.

Comme l'indiquait un rapport des ministères de l'intérieur et de l'agriculture de décembre 2006 établissant un bilan de l'application de la loi du 6 janvier 1999, « il est (...) vraisemblable qu'un certain nombre de chiens de première catégorie aient été classés en deuxième catégorie, soit en raison de la difficulté à établir ce classement s'agissant de jeunes chiots, soit en raison de pressions exercées sur les vétérinaires ».

 

Les contrôles de l'identification (par tatouage) des chiens par les vétérinaires sont effectués en général vers six semaines, c'est-à-dire un âge où il est très difficile d'apprécier de manière certaine son appartenance à un type ou à une race. Par ailleurs, les praticiens ont pu parfois être contraints par des propriétaires violents à classer leur animal de première catégorie dans la deuxième catégorie.

 

En outre, la définition restrictive des chiens dangereux donnée par les catégories de la loi du 6 janvier 1999 a paradoxalement incité certaines personnes à chercher à en acquérir légalement ou illégalement.

 

Un marché frauduleux des chiens dangereux existe donc aujourd'hui, mis en lumière par le démantèlement régulier d'élevages clandestins.

Il faut également insister sur l'importance du cheptel de chiens de deuxième catégorie officiellement détenus, qui trahit le choix de certains propriétaires aux intentions parfois douteuses de détenir un chien présentant les caractéristiques d'un « molossoïde » et représentant un « interdit », sans avoir à suivre les contraintes légales strictes liées à la détention d'un chien de première catégorie.

 

A contrario, comme le constatait notre collègue Jean-René Lecerf lors des débats sur la loi de prévention de la délinquance, le problème des morsures et des attaques de personnes par des chiens ne concerne pas que les animaux des première et deuxième catégories définies en 1999 :

« Les spécialistes estiment en effet qu'il n'est pas fondé scientifiquement de limiter le contrôle à ces chiens. N'importe quel chien peut en effet s'avérer dangereux. Les labradors sont responsables d'un plus grand nombre de morsures que les pitbulls. »17(*)

 

Au cours des derniers mois, la répétition d'attaques graves contre des personnes a permis de souligner les limites de ces catégories, d'ailleurs remises en cause par les professionnels de la filière canine, les vétérinaires et les associations de protection des animaux. En effet, nombre de chiens impliqués n'étaient pas des chiens dangereux au sens de la loi. Ce constat effectué, il est évident que les morsures et griffures de chiens puissants tels que les bergers allemands ou les dogues provoquent plus de dégâts que celles de chiens de moindre corpulence.

 

Ces agressions, qui ont souvent eu pour victime des enfants en bas âge18(*), ont confirmé l'estimation des vétérinaires selon laquelle 80 % des accidents ayant pour cause des morsures de chiens ont lieu aujourd'hui dans la sphère familiale (environ 28 % des foyers français ont un chien).

En revanche, là encore, si des estimations portant à 250.000 le nombre annuel de morsures de chiens19(*) ont été portées à la connaissance de votre rapporteur lors de ses auditions, il ne peut que constater la difficulté à rendre compte de l'ampleur du phénomène : en effet, le ministère de l'agriculture évalue plutôt ce nombre de morsures à 10.000 (nombre lié aux déclarations de vaccinations antirabiques). De plus, nombre de victimes, en particulier dans le milieu familial, ne signalent pas les morsures… 

 

… LE PROJET DE LOI ET LA PROPOSITION DE LOI N° 444 DE MME FRANÇOISE FÉRAT ET DE M. YVES DÉTRAIGNE

A. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

1. Mieux contrôler la détention des chiens dangereux...

a) Evaluer les chiens de première et de deuxième catégories et former leurs maîtres...

b) Responsabiliser les détenteurs de chiens dangereux ou « mordeurs » n'appartenant pas aux première et deuxième catégories...

c) Assurer un suivi plus strict des chiens...

2. Prévoir l'extinction rapide des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000...

 

 

B. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI N° 444 DE MME FRANÇOISE FÉRAT ET DE M. YVES DÉTRAIGNE

Déposée sur le bureau du Sénat le 18 septembre, la proposition de loi n° 444 de nos collègues Françoise Férat et Yves Détraigne, tend également à compléter la législation actuelle pour contrôler « l'aptitude des maîtres à détenir des chiens de catégorie 1 et 2 ».

En premier lieu, la proposition de loi imposerait aux détenteurs de chiens appartenant aux catégories précitées une formation d'éducation canine sanctionnée par un certificat d'éducation canine … 

 

         Pour l'exhaustivité des textes, se reporter au site officiel http://www.senat.fr/rap/l07-050/l07-0502.html

 

 

Saint-Etienne centre-ville: le chien n'est pas muselé, à proximité d'un bébé et dans un magasin alimentaire!

 

Dans la ville, les exemples de non respect de la loi se multiplient impunément au risque de la population. 

 

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